R-15.1, r. 3.1 - Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité

Texte complet
10. À la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi s’établit à zéro. Toutefois, si instruction a aussi été donnée conformément à l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4), cette somme correspond à cette date à la somme déterminée à ce titre conformément aux dispositions de ce règlement.
À la date de toute évaluation actuarielle subséquente, cette somme est égale à l’élément «S» de la formule suivante:
A + B - C = S
«A» représente la somme en question établie à la date de la dernière évaluation actuarielle;
«B» représente la cotisation patronale qui, abstraction faite du présent règlement à l’exception de l’article 11, aurait été établie à la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée;
«C» représente le plus élevé des montants suivants:
i.  la cotisation patronale établie à la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée;
ii.  le total de la cotisation patronale versée depuis la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée et du montant de toute lettre de crédit fournie depuis la date de la dernière évaluation actuarielle en application de l’article 42.1 de la Loi quant à cette cotisation patronale.
Cette somme, ces cotisations et ces montants portent intérêt au taux de rendement de la caisse de retraite. Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle de l’évaluation actuarielle concernée ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée.
D. 503-2012, a. 10.